Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 116 du code des marchés publics que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct au titulaire du marché, et, dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article 116 du code des marchés publics, au maître d'ouvrage. Une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile.
En l'espèce, la communauté d'agglomération, maître d'ouvrage, a notifié le décompte général du marché au mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre le 12 juin 2018. Il résulte de l'instruction que l'EURL F. a adressé sa demande de paiement direct à la communauté d'agglomération au titulaire du marché avant le 17 février 2015 et que celle-ci a été transmise au maître de l'ouvrage le 27 avril 2015, soit en temps utile au sens des règles ci-dessus énoncées.
Dès lors, la notification, après l'intervention du jugement attaqué, du décompte général, pièce contractuelle au demeurant inopposable à l'EURL F., qui n'est pas partie au contrat, ne peut en tout état de cause faire obstacle à l'introduction d'une requête tendant au versement des sommes dues à ce sous-traitant ni, a fortiori, le priver du droit à un double degré de juridiction. Il en résulte que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel serait, pour ce motif, irrecevable.
CAA de MARSEILLE N° 18MA02292 - 2020-06-15
En l'espèce, la communauté d'agglomération, maître d'ouvrage, a notifié le décompte général du marché au mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre le 12 juin 2018. Il résulte de l'instruction que l'EURL F. a adressé sa demande de paiement direct à la communauté d'agglomération au titulaire du marché avant le 17 février 2015 et que celle-ci a été transmise au maître de l'ouvrage le 27 avril 2015, soit en temps utile au sens des règles ci-dessus énoncées.
Dès lors, la notification, après l'intervention du jugement attaqué, du décompte général, pièce contractuelle au demeurant inopposable à l'EURL F., qui n'est pas partie au contrat, ne peut en tout état de cause faire obstacle à l'introduction d'une requête tendant au versement des sommes dues à ce sous-traitant ni, a fortiori, le priver du droit à un double degré de juridiction. Il en résulte que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel serait, pour ce motif, irrecevable.
CAA de MARSEILLE N° 18MA02292 - 2020-06-15