Les limites séparatives s'entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies ou d'emprises publiques.
Eu égard à leur objet, et en l'absence de précision dans le règlement du plan d'occupation des sols (POS), des dispositions de ce règlement imposant une marge d'isolement entre constructions édifiées sur une même propriété n'ont pas pour effet d'interdire la construction de maisons jumelées ou "en bande", qui n'ont pas de vues les unes sur les autres.
En l'espèce, si les caractéristiques de ces propriétés voisines auraient pu être prises en considération pour, le cas échéant, autoriser une adaptation mineure aux règles définies par le document d'urbanisme applicable, en application des dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme désormais reprises à l'article L. 152-3 du même code, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en déduisant de la destination de la parcelle, voisine du projet, cadastrée section CK n° 471, sur laquelle est installé un transformateur, et de sa très faible superficie, ne lui permettant pas d'accueillir une habitation, que la limite de propriété séparant les deux parcelles ne pouvait être regardée comme une limite séparative au sens des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols".
Conseil d'État N° 420324 - 2019-11-08
Eu égard à leur objet, et en l'absence de précision dans le règlement du plan d'occupation des sols (POS), des dispositions de ce règlement imposant une marge d'isolement entre constructions édifiées sur une même propriété n'ont pas pour effet d'interdire la construction de maisons jumelées ou "en bande", qui n'ont pas de vues les unes sur les autres.
En l'espèce, si les caractéristiques de ces propriétés voisines auraient pu être prises en considération pour, le cas échéant, autoriser une adaptation mineure aux règles définies par le document d'urbanisme applicable, en application des dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme désormais reprises à l'article L. 152-3 du même code, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en déduisant de la destination de la parcelle, voisine du projet, cadastrée section CK n° 471, sur laquelle est installé un transformateur, et de sa très faible superficie, ne lui permettant pas d'accueillir une habitation, que la limite de propriété séparant les deux parcelles ne pouvait être regardée comme une limite séparative au sens des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols".
Conseil d'État N° 420324 - 2019-11-08