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Une mise au point du marché qui porte sur une moins-value représentant au final 1,7 % du montant du marché ne peut être considérée comme substantielle

Rédigé par ID.CiTé le 29/01/2020



Une mise au point du marché qui porte sur une moins-value représentant au final 1,7 % du montant du marché ne peut être considérée comme substantielle
Aux termes de l'article 59 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. / II. - Après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. / Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres. (...) ".

En l'espèce, la société requérante demande l'indemnisation du préjudice à raison de la mise en oeuvre de quantités d'aciers supérieures à celles qui étaient prévues dans son offre. Elle se borne toutefois à faire valoir, à l'appui de cette demande, qu'il lui a été impossible, lors de l'exécution du marché en litige, de mettre en oeuvre des méthodes constructives propres à réduire les quantités d'acier, cela afin de neutraliser la sous-estimation initiale des besoins du rectorat, du fait de la suppression fautive par ce dernier, lors de la phase de mise au point consécutive au classement des offres, de la mission initialement attribuée au titulaire du lot n° 2 portant sur la réalisation des études d'exécution, cette modification présentant selon elle un caractère substantiel, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 59 II du code des marchés publics.

Or, il n'est pas contesté que la société a accepté cette modification de son marché préalablement à sa conclusion. Elle ne saurait dès lors se prévaloir, en tout état de cause, d'une telle faute, alors, au demeurant, que le caractère substantiel de la modification ainsi apportée à son marché n'est pas démontré, la moins-value correspondante ne représentant que 1,7 % du montant final de ce marché. Dans ces conditions, cette demande indemnitaire de la société doit être rejetée.

Rappels
1/ 
 Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

2/ Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

CAA de MARSEILLE N° 17MA03675  - 2019-12-16
 





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