Il convient de rappeler que, conformément à l'article R. 317-8 du code de la route : "IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation."
En application du IV de l'article précité, un arrêté du 9 février 2009 fixe les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules. Ainsi, l'article 9 de l'arrêté précité dispose que "les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région, choisis librement par le titulaire du certificat d'immatriculation ".
Il résulte de ces dispositions que, sous peine d'amende de quatrième classe, tout véhicule à moteur doit être muni de plaques sur lesquelles doivent figurer le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région.
Par conséquent, l'apposition d'un simple autocollant sur la plaque d'immatriculation est prohibée par la réglementation.
En outre, concernant le recours à un professionnel agréé pour la pose de la plaque d'immatriculation, l'article 2 de l'arrêté précité dispose que : "Les plaques d'immatriculation et les matériaux réfléchissants utilisés pour leurs fabrications doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports et marquées d'un numéro attribué à leur fabricant. Les conditions d'homologation des plaques d'immatriculation et des matériaux réfléchissants utilisés pour leur fabrication sont définies par l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé. Le numéro d'homologation est inscrit de manière indélébile sur la partie droite de la plaque, soit en bas pour les plaques à une ligne, soit immédiatement au-dessus de l'axe de symétrie horizontal pour les plaques à deux lignes, conformément aux modèles figurant en annexes 2 à 4 bis du présent arrêté."
Enfin, l'article 3 du susvisé arrêté dispose que : "Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible. Si le véhicule dispose d'un emplacement pour la pose de la plaque d'immatriculation, au sens de la directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 93/94/CE susvisée, la plaque d'immatriculation est fixée à cet emplacement, lui même pourvu de l'éclaireur de plaque visé à l'article R. 313-12 du code de la route. (…) Les éléments de fixation des plaques d'immatriculation doivent être de la même couleur que celle de la zone sur laquelle ils sont apposés."
Ainsi, même si l'usager n'est pas contraint de recourir à un professionnel agréé pour la pose d'une plaque d'immatriculation du véhicule, il demeure que celui-ci doit se conformer aux exigences inscrites dans l'arrêté du 9 février 2009 qui fixe les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules. En outre, il n'est pas prévu de revoir l'application des dispositions réglementaires susmentionnées.
Sénat - R.M. N° 10915 - 2019-12-12
Plaques d'immatriculation - Rappel de réglementation
En application du IV de l'article précité, un arrêté du 9 février 2009 fixe les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules. Ainsi, l'article 9 de l'arrêté précité dispose que "les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région, choisis librement par le titulaire du certificat d'immatriculation ".
Il résulte de ces dispositions que, sous peine d'amende de quatrième classe, tout véhicule à moteur doit être muni de plaques sur lesquelles doivent figurer le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région.
Par conséquent, l'apposition d'un simple autocollant sur la plaque d'immatriculation est prohibée par la réglementation.
En outre, concernant le recours à un professionnel agréé pour la pose de la plaque d'immatriculation, l'article 2 de l'arrêté précité dispose que : "Les plaques d'immatriculation et les matériaux réfléchissants utilisés pour leurs fabrications doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports et marquées d'un numéro attribué à leur fabricant. Les conditions d'homologation des plaques d'immatriculation et des matériaux réfléchissants utilisés pour leur fabrication sont définies par l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé. Le numéro d'homologation est inscrit de manière indélébile sur la partie droite de la plaque, soit en bas pour les plaques à une ligne, soit immédiatement au-dessus de l'axe de symétrie horizontal pour les plaques à deux lignes, conformément aux modèles figurant en annexes 2 à 4 bis du présent arrêté."
Enfin, l'article 3 du susvisé arrêté dispose que : "Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible. Si le véhicule dispose d'un emplacement pour la pose de la plaque d'immatriculation, au sens de la directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 93/94/CE susvisée, la plaque d'immatriculation est fixée à cet emplacement, lui même pourvu de l'éclaireur de plaque visé à l'article R. 313-12 du code de la route. (…) Les éléments de fixation des plaques d'immatriculation doivent être de la même couleur que celle de la zone sur laquelle ils sont apposés."
Ainsi, même si l'usager n'est pas contraint de recourir à un professionnel agréé pour la pose d'une plaque d'immatriculation du véhicule, il demeure que celui-ci doit se conformer aux exigences inscrites dans l'arrêté du 9 février 2009 qui fixe les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules. En outre, il n'est pas prévu de revoir l'application des dispositions réglementaires susmentionnées.
Sénat - R.M. N° 10915 - 2019-12-12
Plaques d'immatriculation - Rappel de réglementation