L'équipement des gardes champêtres est prévu par l'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure qui mentionne pour seule obligation le port sur le bras d'une plaque de métal où sont inscrits ces mots : "La Loi" ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
Aucune disposition n'est prévue s'agissant de la signalisation des véhicules. Aussi, l'apposition de la mention "police rurale", sur les véhicules des gardes champêtres relève d'une pratique et non d'une disposition réglementaire. En outre, cette mention ne porte pas confusion avec la police d'État, la police municipale ou la gendarmerie.
En revanche, s'agissant de l'utilisation par les gardes-champêtres de véhicules des policiers municipaux, la réponse à la question écrite n° 13371 du 5 décembre 2019 demeure valable : les gardes champêtres et les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne sont pas autorisés à conduire ces véhicules.
Sénat - R.M. N° 14199 - 2020-04-30
Aucune disposition n'est prévue s'agissant de la signalisation des véhicules. Aussi, l'apposition de la mention "police rurale", sur les véhicules des gardes champêtres relève d'une pratique et non d'une disposition réglementaire. En outre, cette mention ne porte pas confusion avec la police d'État, la police municipale ou la gendarmerie.
En revanche, s'agissant de l'utilisation par les gardes-champêtres de véhicules des policiers municipaux, la réponse à la question écrite n° 13371 du 5 décembre 2019 demeure valable : les gardes champêtres et les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne sont pas autorisés à conduire ces véhicules.
Sénat - R.M. N° 14199 - 2020-04-30