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Versement d'une prime exceptionnelle à certains agents publics et agents de droit privé relevant d'un employeur public mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Rédigé par ID.CiTé le 15/05/2020



Versement d'une prime exceptionnelle à certains agents publics et agents de droit privé relevant d'un employeur public mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19

>> Ce décret permet aux employeurs de l'Etat et des collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est déterminé par l'employeur dans la limite d'un plafond.

La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu.
La prime exceptionnelle prévue par ce décret n'est pas applicable aux emplois à la discrétion du Gouvernement ainsi qu'aux agents de certains établissements et services médicaux-sociaux pour lesquels un décret réglera les modalités spécifiques de versement d'une prime exceptionnelle.

Cette prime exceptionnelle est exclusive de toute autre prime exceptionnelle versée en application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative.

Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, fonctionnaires de la fonction publique hospitalière mis à disposition d'une administration dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, magistrats de l'ordre judiciaire, militaires, agents contractuels de droit privé des établissements publics, à l'exclusion des emplois à la discrétion du Gouvernement et des agents affectés dans les établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 
9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles .

JORF n°0119 du 15 mai 2020 - NOR: CPAF2009933D





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